35. Dans le cas où aucune rente n’est servie au participant à la date de l’exécution du partage ou de la cession de droits, le montant visé au premier alinéa de l’article 54 de ce règlement, et que le comité de retraite doit conserver dans ses registres, est remplacé par le montant calculé selon la formule suivante:
A × B/C
«A» représente le montant de la rente normale qui serait payable au participant à l’âge normal de la retraite au titre des services qui lui sont reconnus à la date de l’évaluation et suivant les conditions et caractéristiques prévues par le régime pour cette rente;
«B» représente la somme remise au conjoint à la suite du partage ou de la cession, incluant les intérêts;
«C» représente la valeur considérée pour les fins du partage ou de la cession des droits du participant.